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Le 15 juin 1502, Christophe Colomb débarque en Martinique, au Carbet.
Des siècles qui ont précédé ce rendez-vous de l’histoire, des témoignages nous parviennent encore aujourd’hui. Les plus anciens vestiges attestent d’un peuplement humain en Martinique remontant au 2e millénaire avant notre ère. Entre 2000 ans avant JC et le début de notre ère, plusieurs vagues de migration des indiens Arawaks venus du bassin de l’Orénoque au Vénézuela essaiment dans l’archipel antillais. L’arrivée des Indiens Caraïbes, guerriers rudes venus de Guyane, entraine au Xe siècle l’effondrement du monde Arawak dans les Antilles.
Cinq siècles d’histoire moderne, nés de la rencontre violente et passionnée entre les explorateurs européens et les terres de l’Amérique, ont marqué la Martinique d’une série d’événements tantôt douloureux, tantôt chargés d’espoir.

>> PREMIERE PARTIE : LA PERIODE COLONIALE

I – LES INSTITUTIONS AVANT LA REVOLUTION FRANCAISE DE 1789

En 1635 est créée par Richelieu, la nouvelle " compagnie des Isles d’Amérique " ou " compagnie St-Christophe ". Un contrat est passé entre celle-ci et les Sieurs l’Olive et Duplessis, qui s’engagent dès lors à occuper et à gouverner pour son compte, les îles de la Caraïbe relevant de la couronne de France. Le normand Pierre Belain d’ESNANBUC s’établit à la Martinique le 1er septembre 1635 avec une centaine de compagnons.
Le premier statut institutionnel de l’île est alors fondé : une terre française administrée et exploitée par une compagnie à vocation commerciale.
LE CODE NOIR
L’administration de la Martinique, suite à l’épisode du gouvernement des compagnies qui s’achève en 1679, est assurée par un conseil souverain dont 2 membres émanent directement de l’autorité du Roi : le lieutenant général, et l’intendant. Les autres membres conseillers (le gouverneur, le procureur général et le juge ordinaire) sont choisis par leurs soins. Cette organisation durera jusqu’en 1685, année de promulgation du code noir.
Le code noir, à l’initiative de Colbert, est un code de lois destiné à réglementer l’esclavage dans la colonie. S’agissant de cette période, il faut l’analyser comme la mise en œuvre d’une nouvelle forme institutionnelle, la Martinique étant avant tout une colonie de plantation organisée autour de l’exploitation forcée de la main d’œuvre noire venue d’Afrique.
Il donne un statut spécial et légal à l’esclavage. Certaines cruautés sont interdites, mais il en institutionnalise d’autres. Surtout, il attribue à l’esclave la condition de meuble.

Archives départementales

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Sur le plan des institutions locales, l’administration des colonies est marquée par la suprématie de l’autorité militaire, qui, en raison de l’éloignement de la France, concentre en son sein l’ensemble des pouvoirs. Dès 1674, le Roi retrouve ses prérogatives et met en place un gouvernement militaire unique pour les colonies de la Caraïbe. Il réside en Martinique. Cette unité est scindée en 2 étapes : en 1714 deux généralats sont institués, en 1763 la Martinique et la Guadeloupe sont érigés en gouvernements séparés, pour tenir compte des enseignements de la capitulation de 1759 qui avait conduit à une annexion anglaise de 4 ans.
II - LES INSTITUTIONS COLONIALES DURANT LA PERIODE POST REVOLUTIONNAIRE

La France connaît des bouleversements profonds dans ses institutions suite à la révolution de 1789. Un tel séisme ne pouvait pas être sans incidence sur la société et les institutions de la Martinique, d’autant qu’il faut compter avec le contexte caribéen, en particulier avec la révolte de 1791 à Saint-Domingue, qui aboutit à l’abolition de l’esclavage.
Deux questions de fond se posent : celle de la liberté et celle de la présence des représentants de l’île au sein de la représentation nationale. Elles demeureront capitales jusqu' en 1848.

2.1 – LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE 1789-1794
La Constituante est marquée par des hésitations manifestes, malgré les discours abolitionnistes de Condorcet et de l’Abbé Grégoire. Le principe de représentation des colonies à l’Assemblée Nationale a du mal à s’imposer. La Constituante souhaite éviter la délicate question des nègres des Antilles. Le Décret du 15 mai 1791, déclare que l’Assemblée Législative ne délibérera " …Jamais sur l’état politique des gens de couleurs qui ne seraient pas nés de pères et de mères libres, sans le vœu préalable libre et spontané des colonies… ".
Le débat ne sera pas pour autant étouffé. L’Abbé Grégoire, " l’ami des nègres " porte cette question au sein même de l’opinion. Le débat connaîtra des fortunes diverses jusqu’au 4 février 1794, date à laquelle la Convention Nationale proclame une émancipation générale des gens de couleurs.

2.2 – L’OCCUPATION ANGLAISE ( 1794-1802)
Cette occupation est marquée par un retour pur et simple à l’Ancien Régime. Les tribunaux de la monarchie sont rétablis dès le 30 mars 1794, notamment le Conseil Souverain et les Sénéchaussées de Trinité, du Marin, et de St-Pierre. Le serment de fidélité au Roi d’Angleterre est institué, les royalistes entrent en possession de leurs propriétés, leurs fonctions leur sont restituées, les esclaves sont rendus à leurs maîtres, l’affranchissement est interdit.

2.3 – LA REORGANISATION ADMINISTRATIVE A PARTIR DE 1802
Au lendemain du traité d’Amiens qui rétablit la Martinique comme terre française, un arrêté du consulat du 6 prairial an X ( 26 mai 1802) répartit comme suit l’autorité dans l’île :
- un Capitaine Général, aux fonctions essentiellement militaires : il assure tant au plan extérieur qu’intérieur la défense de la colonie, c’est l’ héritier du gouverneur ;
- un Préfet Colonial, hiérarchiquement soumis au Capitaine Général, mais disposant en réalité d’une large autonomie pour l’administration proprement dite de la colonie : c’est l’héritier de l’intendant d’Ancien Régime ;
- le Grand Juge ou Commissaire de Justice chargé de faire régner l’ordre.
En outre, l’esclavage est rétabli pour des raisons économiques sous l’influence des colons et, selon certains historiens, de l’Impératrice Joséphine, native de la Martinique et fille de colons.
La restauration de 1814 à 1830, bien qu’ayant consacré le principe de spécialité législative, ramène cependant la forme de gouvernement de l’Ancien Régime. Un arrêté ministériel du 10 septembre 1817, porte un premier train de réformes. Les pouvoirs se trouvent désormais confiés au gouverneur, l’intendant étant supprimé. Ce nouveau gouverneur est chargé de la direction supérieure de toutes les parties de l’administration et de l’exercice provisoire de la puissance législative. Il s’appuie sur des auxiliaires : le commandant militaire et l’ordonnateur.
La période de 1830 à 1848 est le théâtre d’une inflation juridique, qui ne modifie que peu la réalité de l’exercice du pouvoir dans l’île.




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III – DE LA CONDITION D’ESCLAVES A CELLE DE CITOYEN A PART ENTIERE

Le 24 février 1848, la monarchie de Juillet est renversée.
François-Arago, ministre de la Marine et des colonies, est un républicain libéral et sincère. Bien qu’admettant la nécessité d’une émancipation des noirs, il souhaite ajourner cette question jusqu’au gouvernement définitif. Sous la pression des colons, il semble leur donner satisfaction , tout en présentant l’abolition comme une perspective proche. Cette approche est vite remise en question par l’intervention de Victor Schoelcher, qui dans un entretien avec Arago le persuade de l’urgence de mettre fin à l’esclavage.
Le décret du 04 mars 1848 en résulte : " le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre de France ne peut plus porter d’esclaves, décrète qu’une commission est instituée auprès du ministre provisoire de la Marine et des colonies, pour préparer, sous le plus bref délai, l’acte d’Emancipation immédiate dans toutes les colonies de la République ". Dès le 6 mars, la commission se réunit. Elle siégera jusqu’au 21 juillet, mais l’essentiel de ses travaux sont réalisés avant le 13 avril et aboutissent à l’élaboration des décrets du 27 avril 1848.

3.1 – L’ŒUVRE DE LA COMMISSION
Le premier décret abolit l’esclavage. Son application prévoit un délai de 2 mois à compter de sa promulgation dans la colonie. Il prévoit une indemnisation des anciens propriétaires d’esclaves, renvoyée à la compétence de l’Assemblée Nationale, et décide : " Les colonies purifiées de la servitude ( …) seront représentées à l’Assemblée Nationale ".
D’autres décrets organisent la liberté du travail et l’établissement de l’instruction publique. Dépassant les termes de la loi Guizot du 23 juin 1833 qui obligeait chaque commune à ouvrir une école, il prévoit un enseignement élémentaire obligatoire entre 6 et 10 ans, gratuit, d’une durée de 6 heures par jour. Il pose en outre le principe de l’ouverture d’écoles élémentaires dans chaque commune autant que de besoin. Enfin, ce même décret institue une Ecole Normale des Arts et Métiers. Le décret du 3 mai étend aux colonies les dispositions relatives au recrutement de l’armée , à l’inscription maritime et à la Garde Nationale.



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3.2 – LA REVOLTE DE 1848
Cette œuvre monumentale, accomplie pour l’essentiel en quelque cinq semaines par la commission, mérite d’être signalée. Dans le même temps, toutefois, le ton monte. Les troubles éclatent sur les " habitations " de l’île. Les esclaves ayant eu vent de ce qui se trame en métropole, ne souhaitent pas attendre. C’est la révolte, qui trouve son point culminant les 22 et 23 mai 1848 avec la lutte armée des esclaves de Saint-Pierre. Sans tenir compte du délai initialement prévu pour leur application – 2 mois – les décrets entrent immédiatement en vigueur.
La période du Second Empire (1852 – 1870) est marquée par un retour au centralisme annihilant toute trace du pouvoir local, sinon celui du conseil général aux pouvoirs élargis, mais entièrement soumis à l’autorité du gouverneur. Le senatus-consulte du 3 mai 1854 précise que " l’esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises ". Il prévoit également " une administration communale constituée des maires et conseils municipaux, tous nommés par le gouverneur, et un Conseil général, nommé pour moitié par le gouverneur, élu pour la moitié par les conseillers municipaux ". Le suffrage universel est pour ainsi dire aboli.

3.3 - LA IIIème REPUBLIQUE
Le retour des institutions républicaines, progressif entre 1870 et 1885, apporte le bouleversement que constitue la mise en œuvre du suffrage universel.
Les citoyens choisissent librement leurs députés, leurs conseillers généraux et leurs conseillers municipaux. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect. La bourgeoisie de couleur occupe progressivement la représentation politique.

3.4 – L’EMERGENCE DE LA REVENDICATION ASSIMILATIONNISTE ET LA DEPARTEMENTALISATION
La loi du 27 juillet 1881 instaure la liberté de la presse et de l’imprimerie. L’opinion publique se forme sur fond d’affrontements polémiques des organes de presse qui se multiplient. La vie associative prend son essor dans les sociétés de pensée, les cercles littéraires, les partis politiques et le mouvement syndical dès les années 1890. Les années 1900 sont celles des premières grandes grèves, résultant de la paupérisation du prolétariat agricole.
Avec le XXème siècle, la revendication assimilationiste s’exacerbe. On peut citer parmi ses plus ardents porte-paroles qui feront écho jusque dans les allées du parlement français, Joseph Lagrosilière, Allègre, Henri Lemery.
En 1938, le Conseil Général de la Martinique se prononce à l’unanimité en faveur d’une assimilation intégrale au statut départemental. Cette revendication devra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour se réaliser. Les leaders communistes d’après guerre, Aimé Césaire, Léopold Bissol, Georges Gratiant, remportent des victoires électorales en Martinique. Ils portent une proposition de loi à l’Assemblée Nationale.
La question est débattue au parlement, avec un rapporteur illustre, le jeune député-maire de Fort de France, Aimé Césaire : " …Les propositions de lois qui vous sont soumises ont pour but de classer la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, et la Guyane française proprement dites en départements français. Avant même d’examiner le bien fondé de ce classement, vous ne pouvez manquer de saluer ce qu’il y a de touchant dans une telle revendication des vieilles colonies. A l’heure où çà et là des doutes sont émis sur la solidarité de ce qu’il est convenu d’appeler l’empire, à l’heure où l’étranger se fait l’échos des rumeurs de dissidence, cette demande d’intégration constitue un hommage rendu à la France, et à son génie, et cet hommage dans l’actuelle conjoncture internationale prend une importance singulière (…). On ne fait rien quand on a la géographie contre soi. Or en la circonstance, ce n’est pas seulement l’histoire que nous avons avec nous, c’est aussi la géographie. En effet, en affirmant le principe de l’unité française et de l’extension du régime de la loi à des territoires qui jusqu’ici ne relevaient que du régime des décrets, les propositions qui vous sont présentées n’empêchent pas de laisser éventuellement aux conseils généraux certains pouvoirs qui leurs seraient propres ". J.O. des débats de l’Assemblée Nationale Constituante n°23 du 13/03/46 et 25 du 15/03/46. -
Ce débat parlementaire aboutit au vote de la loi de départementalisation du 19 mars 1946.

>> DEUXIEME PARTIE : LA MARTINIQUE DEPARTEMENT D’OUTRE-MER

1 - CONTENU DE LA REFORME
Elle comporte trois articles qui posent les principes suivants :
- Erection des quatre départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane en départements français d’outre-mer;
- l’Extension des lois existantes en métropole non appliquées dans les colonies, sous la forme de décrets à prendre avant le premier janvier 1947;
- Le principe d’Application des lois métropolitaines sous réserve d’une mention expresse insérée dans le texte.
Ce dernier principe est abrogé par la Constitution d’octobre 1946, qui dispose que les lois votées en métropole " sont applicables dans les départements d’outre-mer sauf réserve expresse insérée au texte ". L’article 73 de la constitution de 1958 dispose cependant que " le régime législatif et l’organisation administrative des DOM, peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière ".

La départementalisation apporte aussi le bénéfice du budget social de la Nation. L’aide sociale vise alors principalement la lutte contre la mortalité infantile, la distribution de l’eau potable et la lutte contre les épidémies.
En 1947, dans le sillage de la départementalisation, un nouveau représentant de l’Etat dans le département s’installe : le Préfet. La sécurité sociale est étendue à la Martinique en 1950 pour les fonctionnaires, et en 1954 pour les autres professions. La législation du travail est assez largement étendue, laissant subsister quelques différences notables.

2 – LES PREMIERES CRITIQUES DU SYSTEME DEPARTEMENTAL
Dès 1949, Aimé Césaire déclarait : " désormais, la contradiction va s’exacerber et éclater à tous les yeux, entre la forme politique nouvelle qui aura été donnée à ce pays, et la réalité sociale économique et administrative, que vous n’avez pas eu le courage de modifier, qui sera elle, coloniale et je dirais même colonialiste ". Des origines de la nation martiniquaise – Camille DARSIERES, coll. Thèse & textes DESORMEAUX.
Pourtant, il est incontestable que la départementalisation apporte sur le plan socio-économique des progrès significatifs. Mais les besoins sont énormes. Les critiques porteront de plus en plus sur la difficulté de trouver les leviers d’un développement endogène. L’industrie sucrière s’écroule, l’agriculture connaît une crise importante et provoque un exode rural, qui gangrène le chef-lieu de bidonvilles insalubres.
Face aux insuffisances constatées du système départemental pour ce qui est du développement économique et de l’épanouissement des citoyens d’outre-mer, une première tentative consiste en 1973 à créer un établissement public régional qui n’aura que peu de conséquences…
La réforme initiée en 1982 (accroissement des compétences des assemblées départementales et régionales notamment par le transfert de l’exécutif du préfet aux présidents des assemblées) sera au contraire vécue comme un réel progrès, comme une certaine réponse à la revendication autonomiste qui commence à s’exprimer.

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3– LA REGION MARTINIQUE : SPECIFICITES
La réforme de la décentralisation, ne concerne pas les seules régions d’outre-mer. Cependant le législateur a souhaité affirmer ici, le principe avec plus de force.
Le premier projet qui prévoyait une assemblée unique et dotée de plus larges pouvoirs, a été censuré par le Conseil Constitutionnel.
La réforme de 1982, outre la création de la Région comme collectivité territoriale de plein exercice, institue un organe consultatif propre aux régions d’outre-mer: le Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement (CCEE). Cet organe régi par le décret du 26 mars 1984, répond aux attentes " identitaires " et culturelles plus accrues dans les DOM. Il émet des avis obligatoires sur le budget et le plan régional concernant l’éducation, la culture, la protection de l’environnement. Il peut dans ces mêmes matières émettre des avis facultatifs par auto-saisine.
Par ailleurs, la Région Martinique, comme les autres DOM, peut créer des établissements publics régionaux dénommés "agences" chargées d’assurer la réalisation de projets et de politiques d’intérêt régional, en gérant un service public régional.
Il est à noter également que le Conseil Régional de la Martinique, peut adresser au Premier ministre, des propositions de modification ou d’adaptation des textes législatifs et réglementaires en vigueur ou en projet, et plus largement toute proposition ayant trait au développement économique, social et culturel de l’île.
De même, il peut adresser au Premier ministre des suggestions relatives au fonctionnement des services publics de l’Etat dans la région. Le Premier ministre accuse réception de ces propositions dans un délai de 15 jours et fixe librement le délai de sa réponse.

4 - LA REPRISE DU DEBAT INSTITUTIONNEL
Quelques vingt années plus tard, une part importante de la classe politique convient aujourd’hui de la nécessité de réaliser un pas de plus dans la voie de la décentralisation. L’objectif affiché est la nécessité de rendre les institutions plus efficaces. Il s’agit notamment de résoudre les problèmes que pose la notion de région monodépartementale, par un meilleur repérage des responsabilités entre les deux assemblées et leur exécutif. Le désir de bénéficier de pouvoirs et de moyens renforcés pour agir en faveur du développement économique et de la coopération avec le bassin caraïbe, complète cet argumentaire.
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